En cas d’urgence, Cyprien de Carthage autorise les malades à recevoir d’un prêtre, ou même d’un diacre, la “paix”, c’est-à-dire la réconciliation.
Les malades “qui ont reçu des martyrs des billets” sont autorisés “sans attendre notre présence à faire auprès de tout prêtre présent, ou si l’on ne trouve pas de prêtre et que la fin approche, à faire même auprès d’un diacre l’exomologèse de leur faute : ainsi, ayant reçu l’imposition de la main pour la pénitence, ils pourront aller au Seigneur avec la paix que les martyrs nous ont demandée pour eux dans leurs lettres.” (Cyprien, Lettre 18,1).
Seul un évêque, ou, avec son autorisation, un prêtre ou un diacre, a le pouvoir d’être ministre de la Réconciliation.
Noter que Cyprien délègue ce pouvoir aux diacres comme si la chose allait de soi, et il n’a pas été contesté. Un ensemble de documents montre que cette pratique a duré, en Occident, du IIIe au XIIIe siècles et n’a disparu qu’avec l’abolition du diaconat permanent.
Le caractère relativement exceptionnel de ce document s’explique par les circonstances peu courantes de cette délégation, par la rareté des traités patristiques relatifs à la Pénitence avant à la fin des persécutions, et par le fait qu’après les persécutions il y aura moins de situations d’urgence exigeant une telle délégation.
Cependant, plusieurs documents conciliaires de la période patristique et du Moyen-âge confirment l’existence de la pratique de la Réconciliation par les diacres.
Le Concile d’Elvire (300) décrète que pour une faute grave, en l’absence de l’évêque et en cas d’urgence, le prêtre doit “accorder la communion, de même que le diacre, si le prêtre le lui ordonne.”
Le Concile de Tolède (400) fait allusion à un pouvoir des diacres d’imposer les mains, qui semble être un pouvoir de réconcilier.
Le Pénitentiel de Théodore (VIIIe siècle) donne la règle suivante : “Que personne, en dehors de l’évêque ou du prêtre ne prétende imposer une pénitence ou entendre une confession … Cependant, en cas de nécessité, si aucun prêtre n’était présent, qu’un diacre accueille le pénitent à la sainte communion.”
Le Concile de Tribur, en 895, légifère au sujet des voleurs et des bandits : “Si, faits prisonniers ou blessés, ils se sont confessés à un prêtre ou un diacre, nous ne leur refusons pas la communion.” (Canon 31)
L’intérêt de ce canon est qu’il sera inséré dans les collections canoniques de Réginon de Prüm (Decretum, II, 93), Burchard de Worms (Decretum, XI, 59), Yves de Chartres (Decretum, XIII, 45), et Gratien. Il sera également repris par le Concile de Tours (1163), le troisième Concile de Latran (1179), et dans les décrétales de Grégoire IX (1235).
Ce n’est pas seulement l’autorité de ces conciles et de ces canonistes qui est décisive, mais surtout le fait qu’ils sont des témoins autorisés d’une pratique de l’Église qu’ils considèrent comme allant de soi.
D’autres conciles provinciaux confirmeront cette pratique. Ce pouvoir diaconal de réconcilier sera aboli au XIIIe siècle, en même temps que le diaconat permanent.
Publié en 2005